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Rejet des recours demandant l’annulation de la loi interdisant les suppléments d’honoraires pour les patients BIM

La Cour constitutionnelle a rendu son arrêt ce jeudi et a malheureusement rejeté tous les recours introduits contre la loi du 29 novembre 2022 « portant des dispositions diverses en matière de soins de santé ». 

Le rejet des recours implique malheureusement qu’il n’est plus possible actuellement de contester cette loi et que celle-ci entrera donc bien en vigueur conformément aux arrêtés la concernant.

La CMD regrette bien évidemment cette décision, mais n’éprouve aucun regret quant aux efforts qu’elle a déployés pour combattre cette loi décrétée unilatéralement et restrictive au niveau de la liberté thérapeutique. Elle continuera à défendre l’exercice libéral de la profession et poursuivra à mettre en lumière le sous-financement de la dentisterie.

Cette mesure va marquer un tournant considérable au sein de notre profession en modifiant tout le système de conventionnement. Il s’agit là en effet d’un conventionnement forcé concernant plus de 20% des patients.

La CMD vous tiendra au courant de la manière d’appréhender cette loi dont l’entrée en vigueur interviendra dans sa première phase et pour une partie de la nomenclature le 1er janvier 2025.

les passages pertinents de l’arrêt

« L’interdiction de facturer des suppléments d’honoraires permet d’atteindre le but poursuivi par le législateur, à savoir l’accessibilité financière et l’efficacité réelle de l’intervention majorée de l’assurance, de sorte que la mesure attaquée est pertinente. (…)

Il est certes probable que tous les dispensateurs de soins non conventionnés ne seront pas en mesure de compenser aussi aisément les effets financiers des mesures attaquées, étant donné qu’ils ne supportent pas tous les mêmes coûts en ce qui concerne leurs formations permanentes et les outils logistiques et matériels qui leur sont nécessaires. Cependant, il ne peut être attendu du législateur qu’il tienne compte des particularités de chaque catégorie distincte de dispensateurs de soins; il peut appréhender leur diversité de manière approximative et simplificatrice. Pour le surplus, les parties requérantes ne démontrent pas que la mesure attaquée aurait un effet tel que certains praticiens seraient contraints de mettre fin à leurs activités, de quitter le pays ou d’adhérer contre leur gré à l’accord tarifaire. En outre, même à supposer que la mesure attaquée puisse avoir pour effet de rendre onéreuse l’utilisation, par certains praticiens, de traitements et appareils modernes, l’on ne saurait raisonnablement prétendre que la mesure attaquée limite la liberté thérapeutique de ces praticiens. Enfin, la mesure ne porte pas atteinte au droit au libre choix du praticien. (…)

L’interdiction de facturer des suppléments d’honoraires pour les soins ambulatoires aux bénéficiaires de l’intervention majorée de l’assurance ne porte atteinte ni au droit au travail ni au droit à une rémunération équitable des dispensateurs de soins non conventionnés. En effet, ces derniers continuent de recevoir les honoraires applicables en vertu des accords tarifaires à tous les dispensateurs de soins conventionnés et aux dispensateurs de soins non conventionnés qui ne facturent pas de suppléments d’honoraires.

(…) Enfin, les parties requérantes omettent d’étayer la corrélation entre la qualité des soins et le montant des honoraires tarifés aux patients. Elles n’avancent aucune donnée permettant d’inférer que les soins en Belgique seraient de meilleure qualité si ces soins ambulatoires étaient prodigués par des dispensateurs de soins non conventionnés qui facturent des suppléments d’honoraires aux patients ».